CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
12 août 2022

*Pour le présent texte, le terme « compagnie » signifiera « société par actions », le tout étant dans le but d’éviter des confusions et éviter de la lourdeur.

Vous êtes en processus de création de votre nouvelle compagnie ? Ou vous désirez qu’un nouvel actionnaire fasse partie de votre équipe ? Ou même vous sentez qu’il y a certaines tensions auprès de certains administrateurs ? Il est important de savoir que oui, les lois corporatives telles que la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions régissent une grande partie de la structure d’une compagnie, mais aucune d’elles ne peut prévoir à 100 % et dans les moindres détails, tous les règlements ou les différends pouvant survenir au sein de votre organisation. C’est pourquoi une convention entre actionnaires peut s’avérer forte intéressante, voire nécessaire.

On constate très souvent que bien des différends amenant des actionnaires à consulter un avocat auraient pu être évités si une telle convention avait été convenue entre les actionnaires ou tout simplement mieux rédigée.

But de la convention  

De manière générale, on rédige des conventions entre actionnaires dans l’un ou l’autre (ou plusieurs) des buts suivants :

  1. Assurer le maintien de la détention proportionnelle d’actions entre les actionnaires (droit préemption);
  2. Conserver le caractère « privé » de la société en empêchant des tiers d’en devenir actionnaires sans le consentement des parties (restriction sur le transfert des actions) ;
  3. Assurer un marché pour les actions;
  4. Empêcher les actionnaires minoritaires d’être lésés par les décisions et agissements du groupe d’actionnaires majoritaires ;
  5. Régler d’avance certains points dans l’administration et dans l’exercice des activités de la société susceptibles d’être des sources de conflit ;
  6. Conférer aux actionnaires le pouvoir décisionnel vis-à-vis certaines activités, internes ou non, de la société;
  7. Prévoir de ce qu’il adviendra des actions d’un actionnaire devenu invalide ou décédé;

Quelques clauses pertinentes à y inclure

Afin de vous éclairer un minimum, nous aborderons certaines clauses types que nous voyons souvent dans le cadre d’une convention entre actionnaires. Évidemment, elles ne sont pas les seules, d’autres existent.

Clause d’achat-vente

La convention, peu importe le nombre d’actionnaires liés ou le rapport entre eux, devrait contenir une clause prévoyant l’obligation des actionnaires d’offrir toutes leurs actions à leurs coactionnaires dans certaines situations bien précises.

De manière générale, nous entendons par « situations » les événements suivants : l’invalidité, le décès, la faillite personnelle, la retraite fixée à un âge déterminé, le retrait volontaire de la société, le détournement de fonds à l’endroit de la société, le non-respect d’une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation ou de toute autre clause de la convention, etc.

La réalisation d’une ou l’autre de ces circonstances déclenchera automatiquement le mécanisme prévu : l’offre, déjà formulée dans la clause, devient alors opérante. Cette clause permet, en règle générale, d’éliminer des causes de conflits, notamment la faillite personnelle, le détournement de fonds, la concurrence, ou même de régler à l’avance le statut d’un actionnaire au sein de la société dans le cas d’autres événements tout en s’assurant que les actions sont conservées à l’intérieur du groupe d’actionnaires déjà existant.

Clause de « pacte de préférence »

Ou encore le droit de premier refus laisse présager que les coactionnaires de l’offrant ne sont pas obligés d’acheter. Cependant, elle oblige l’actionnaire-vendeur à offrir ses actions à tous ses coactionnaires avant de les offrir à l’externe.

Avec la présence de cette clause dans une convention entre actionnaires, un actionnaire ne pourra pas disposer de ses actions en faveur d’un tiers, avant de les avoir offerts à ses coactionnaires. Par le fait même, dans la mesure où l’actionnaire souhaitant se départir de ses actions reçoit une offre non sollicitée d’un tiers, avant de pouvoir vendre ses actions à ce tiers, l’actionnaire sortant devra soumettre l’offre reçue à ses coactionnaires et ceux-ci auront priorité pour acquérir les actions de l’actionnaire sortant au même prix et conditions que celles offertes par le tiers.

Clause shotgun

Cette clause peut s’avérer fort intéressante, surtout dans les conventions incluant deux actionnaires, et ce, dans le but de régler un conflit portant sur un point fondamental de la gestion de l’entreprise.

Elle permet, entre autres, à un actionnaire qui souhaite se départir de son associé d’initier le processus d’achat de la participation de son associé, lequel i pourra, sur réception de l’offre : (i) soit accepter l’offre telle quel et ainsi vendre ses actions à l’actionnaire ayant initié le processus d’achat; (ii) soit obliger l’actionnaire ayant initié le processus d’achat à lui vendre ses actions aux même prix et conditions fixées dans l’offre

Il s’agit d’une clause très restrictive qui peut rendre un actionnaire n’ayant pas de très grands moyens financiers à la merci de celui qui initie l’application de la clause.

Clause d’entraînement

Aussi appelée « clause piggyback », cette clause vient pallier une lacune voulant que les actionnaires minoritaires pourraient devoir s’associer à un nouvel actionnaire majoritaire avec qui ils ne désiraient pas s’associer.

Avec cette clause, les actionnaires minoritaires pourraient, au lieu d’exercer leur droit de premier refus, exiger que le tiers achète également les actions des actionnaires minoritaires aux même conditions que celles offertes pour l’actionnaire majoritaire.

Clause de transfert en cas de décès

Cette  clause, mais non la moindre, devrait faire partie intégrante de toutes les conventions entre actionnaires. En effet, tous les actionnaires survivants devraient pouvoir acheter les actions de celui qui leur prédécède, car qui souhaite réellement opérer une entreprise avec les héritiers de son associé ?

Incluse dans la convention, cette clause de transfert prend la forme d’une offre devenant exécutoire à l’arrivée de décès. À ce moment, l’actionnaire décédé vend à ses coactionnaires toutes ses actions alors que ces derniers s’engagent à les acheter à l’arrivée de ce terme, et ce, au prix déterminé dans la convention.

Malgré que cette clause semble simple, il faut tout de même penser à prévoir certains éléments pour son application et pour se faire, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller juridique du Groupe RMB!

Convention unanime d’actionnaires

À la différence d’une convention entre actionnaire dont il était question précédemment, la convention unanime d’actionnaires à un objectif bien particulier : celui de restreindre les pouvoirs et droits des administrateurs !

Avec cette convention, les actionnaires peuvent remplacer complètement les administrateurs, et même, dans certains cas, décider de ne pas nommer de conseil d’administration.

Lorsqu’une telle convention est signée par tous les actionnaires, elle les lie tous y compris tous les actionnaires subséquents, même s’ils ne la signent pas. Ils seront tous réputés en faire partie.

Les avocats de Groupe RMB sont prêts à vous aider dans tout processus de création, continuité, dissolution ou liquidation d’entreprises et encore plus ! N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

À noter que cet article ne représente pas une opinion juridique. Les présentes informations sont écrites de manière générale. Si vous avez besoin de conseils par rapport à votre situation particulière, n’hésitez pas à contacter un avocat.